Versions de art. 353(1)
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Lorsque la fourniture d’un bien ou d’un service (sauf un abonnement à un journal, un magazine ou autre périodique) est effectuée dans une province participante et que la contrepartie de la fourniture du bien ou du service livré ou rendu à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, au cours d’une période commençant avant la date de mise en oeuvre applicable à la province et se terminant à cette date ou postérieurement est payée par l’acquéreur aux termes d’un plan à versements égaux qui prévoit un rapprochement des paiements à la fin de la période ou postérieurement et avant le jour qui suit d’un an cette date de mise en oeuvre, le fournisseur est tenu de déterminer le résultat positif ou négatif du calcul suivant au moment où il établit une facture suite à ce rapprochement : A - B où : A représente la taxe qui serait payable par l’acquéreur aux termes du paragraphe 165(2) pour la partie du bien ou du service fourni au cours de la période qui lui a été livrée ou rendue, ou a été mise à sa disposition, à cette date de mise en oeuvre ou postérieurement, si la contrepartie de cette partie devenait due ou était payée à cette date ou postérieurement; B le total de la taxe payable par l’acquéreur aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture du bien ou du service qui lui a été livré ou rendu, ou a été mis à sa disposition, au cours de la période.