Versions de art. 353(4)
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Lorsque la fourniture d’un bien ou d’un service au cours d’une période pour laquelle le fournisseur établit la facture y afférente est effectuée dans une province participante de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation et que le moment auquel tout ou partie du bien ou du service est livré ou rendu ne peut être raisonnablement déterminé en raison de la méthode d’enregistrement de la livraison du bien ou de la prestation du service, des parties égales de la totalité du bien livré ou du service rendu au cours de la période sont réputées, pour l’application du présent article, livrées ou rendues, selon le cas, chaque jour de la période.