Versions de art. 354.1(c)
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la taxe de vente au détail de la province aurait été payable par l’acquéreur pour la période de location en question si le bien repris n’avait pas été accepté et si cette taxe n’avait pas été abrogée, ou son application suspendue, parallèlement à l’application des paragraphes 165(2) ou 218.1(1), selon le cas, à la fourniture,