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Versions de art. 357(1)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque la fourniture d’un service juridique est effectuée soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne résidant dans une province participante, soit dans une province participante et que la contrepartie de la fourniture ne devient pas due, aux termes de la convention portant sur la fourniture, avant la date où un tribunal en permet ou en ordonne le paiement ou avant la date de cessation du service rendu par le fournisseur, la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) n’est pas payable relativement à cette contrepartie dans la mesure où elle est liée à une partie du service qui a été exécutée avant la date de mise en oeuvre applicable à la province.