Versions de art. 357(2)(a)
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dans le cas d’un service de représentant personnel, la date où les bénéficiaires de la succession approuvent son paiement ou celle fixée selon les modalités de la fiducie liant le représentant;
dans le cas d’un service de représentant personnel, la date où les bénéficiaires de la succession approuvent son paiement ou celle fixée selon les modalités de la fiducie liant le représentant;