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Versions de art. 357(3)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application des paragraphes (1) et (2), un service fourni soit dans une province participante, soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne résidant dans une province participante est réputé exécuté avant la date de mise en oeuvre applicable à la province s’il est exécuté en presque totalité avant cette date.