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Versions de art. 358(1)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’une personne fournit, dans une province participante, un service de transport d’un particulier, sauf un service auquel s’applique le paragraphe (4), commençant avant la date de mise en oeuvre applicable à la province, la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la contrepartie — payée ou devenue due avant le jour qui suit de quatre mois cette date — de cette fourniture ou de la fourniture d’un service offert par la personne et consistant à transporter les bagages du particulier dans le cadre du transport de celui-ci.