Versions de art. 358(1)
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Lorsqu’une personne fournit, dans une province participante, un service de transport d’un particulier, sauf un service auquel s’applique le paragraphe (4), commençant avant la date de mise en oeuvre applicable à la province, la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la contrepartie — payée ou devenue due avant le jour qui suit de quatre mois cette date — de cette fourniture ou de la fourniture d’un service offert par la personne et consistant à transporter les bagages du particulier dans le cadre du transport de celui-ci.