← Versions historiques

Versions de art. 358(4)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans le cas où est effectuée dans une province participante au profit d’un particulier la fourniture d’un laissez-passer qui lui donne droit à des services de transport au cours d’une période commençant avant la date de mise en oeuvre applicable à la province et se terminant au plus tôt un mois après cette date sans paiement de contrepartie chaque fois qu’une fourniture de tels services est effectuée à son profit et que la contrepartie du laissez-passer devient due au cours de la période commençant à la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la province et se terminant avant le jour qui suit de quatre mois la date de mise en oeuvre applicable à cette province, ou est payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due, la partie de la contrepartie qui correspond au résultat du calcul suivant est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) à la fourniture, être devenue due à cette date de mise en oeuvre et ne pas avoir été payée antérieurement : A × B/C où : A représente la contrepartie du laissez-passer; B le nombre de jours de la période, à compter de cette date de mise en oeuvre; C le nombre de jours de la période.