Versions de art. 359(1)
-
Dans le cas d’une fourniture, effectuée par un ou plusieurs transporteurs dans une province participante, de services de transport de marchandises dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises — biens meubles corporels — dont l’expéditeur a transféré la possession, avant la date de mise en oeuvre applicable à la province, au premier transporteur chargé du service continu, la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant le jour qui suit de quatre mois cette date.