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Versions de art. 360(2)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque les modalités des arrangements pour la fourniture de services funéraires, pris par écrit relativement à un particulier avant la date de mise en oeuvre applicable à une province participante, prévoient que les fonds nécessaires au règlement des services sont détenus par un fiduciaire chargé d’acquérir les services, aucune taxe n’est payable par le fiduciaire aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture dans cette province des services funéraires prévus par les arrangements ni aux termes de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) relativement aux services funéraires fournis dans le cadre des arrangements pour consommation ou utilisation dans cette province si, au moment de la prise des arrangements, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une partie ou la totalité des fonds en question soient avancés au fiduciaire avant le décès du particulier.