Versions de art. 360(3)
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Lorsque des arrangements pour la fourniture de services funéraires sont pris par écrit relativement à un particulier avant la date de mise en oeuvre applicable à une province participante et que, au moment de la prise des arrangements, il est raisonnable de s’attendre à ce que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture des services soit payée avant le décès du particulier, aucune taxe n’est payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture dans cette province des services funéraires prévus par les arrangements ni aux termes de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) relativement aux services funéraires fournis dans le cadre des arrangements pour consommation ou utilisation dans la province.