Versions de art. 363(2)(d)
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le résultat du calcul suivant :(A + B) + C/4 où : A représente le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante :[[(D - E) × F × (G/H) × (I/365)] - K]/J où : D représente le total des montants représentant chacun : la taxe (sauf un montant de taxe qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2)) prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 qui est devenue payable par l’institution financière au cours d’une de ses périodes de déclaration (appelée « période antérieure donnée » au présent alinéa) se terminant dans les douze mois précédant la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de la période antérieure donnée sans qu’elles soient devenues payables, les montants représentant chacun la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle le sous-alinéa (iii) s’applique) effectuée par une personne autre qu’une institution financière désignée particulière au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150, serait devenue payable par l’institution financière au cours de la période antérieure donnée, les montants représentant chacun un montant, relatif à la fourniture effectuée au cours de la période antérieure donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2), égal à la taxe calculée sur le coût pour cette dernière de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie, E le total des montants suivants : les crédits de taxe sur les intrants (sauf ceux relatifs à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2)) de l’institution financière pour la période antérieure donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu’elle a demandés dans la déclaration qu’elle a produite aux termes de la section V pour la période antérieure donnée, les montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période antérieure donnée relatif à un bien ou un service si une taxe, égale au montant inclus pour cette période selon les sous-alinéas (ii) ou (iii) de l’élément D relativement à la fourniture du bien ou du service, devenait payable au cours de cette période relativement à la fourniture; F le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition précédente, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement applicables à cette institution financière, G le taux de taxe applicable à la province participante, H 7 %, I le nombre de jours de la période donnée qui sont postérieurs à mars 1997, J le nombre de trimestres d’exercice qui se terminent après mars 1997 et dans la période donnée, K le total des montants suivants : la taxe (sauf un montant de taxe qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2)) prévue par le paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province participante ou prévue par l’article 212.1 relativement aux produits qu’elle a importés pour utilisation dans cette province, qui est devenue payable par elle au cours du trimestre d’exercice ou qui a été payée par elle au cours de ce trimestre sans qu’elle soit devenue payable, les montants représentant chacun un montant, relatif à une fourniture effectuée au cours du trimestre d’exercice d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2), égal à la taxe payable par cette dernière aux termes du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, B le total des montants devenus percevables et des autres montants perçus par l’institution financière au cours du trimestre d’exercice au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(2), C la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période donnée, déterminée selon l’alinéa 237(2)b) comme si elle n’était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 n’était pas imposée.