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Versions de art. 363.1

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La personne qui, immédiatement avant la date de mise en oeuvre applicable à une province participante, réside dans cette province et est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V peut, sous réserve de l’article 250 :