Versions de art. 363.1(b)(ii)
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soit faire le choix, prévu à l’article 247, pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses trimestres d’exercice, ce choix devant entrer en vigueur, malgré le paragraphe 247(1), le premier jour d’un de ses trimestres d’exercice commençant avant le jour qui suit d’un an cette date.