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Versions de art. 363.2(1)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’inscrit qui a fait le choix prévu au paragraphe 227(1), lequel choix est en vigueur à la date de mise en oeuvre applicable à une province participante, et qui réside dans cette province immédiatement avant cette date ou qui y a fait des fournitures au cours de l’année s’étant terminée immédiatement avant cette date peut, malgré l’alinéa 227(4.1)a), mais sous réserve de l’alinéa 227(4.1)b), révoquer le choix aux termes du paragraphe 227(4). La révocation entre en vigueur :