Versions de art. 52(2)
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Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises, autres que des imprimés, fabriquées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province (à l’exception des marchandises fabriquées par une société que vise la Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public) à toute fin autre que :