Versions de art. 62
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Quiconque est tenu, aux termes de la présente loi, d’apposer ou d’oblitérer des timbres et omet de le faire, ainsi qu’il en est requis, est comptable à Sa Majesté du montant de timbres qu’il aurait dû apposer ou oblitérer. Ce même montant est recouvrable devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, à titre de créance de Sa Majesté.