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Versions de art. 68.01(1)(b)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    dans le cas où le combustible est utilisé par l’acheteur pour produire de l’électricité,l’électricité et qu’aucune demande relative au combustible ne peut être faite par le vendeur visé au sous-alinéa a)(i.1), cet acheteur, à moins que le combustible ne soit utilisé dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule.
    Texte intégral

    dans le cas où le combustible est utilisé par l’acheteur pour produire de l’électricité et qu’aucune demande relative au combustible ne peut être faite par le vendeur visé au sous-alinéa a)(i.1), cet acheteur, à moins que le combustible ne soit utilisé dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule.

  2. du 2016-07-01 au 2018-12-13 Voir Source
    dans le cas où le combustible est utilisé par l’acheteur pour produire de l’électricité, cet acheteur, saufà simoins l’électricitéque ainsile produitecombustible estne principalementsoit utiliséeutilisé pour faire fonctionnerdans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule.
    Texte intégral

    dans le cas où le combustible est utilisé par l’acheteur pour produire de l’électricité, cet acheteur, à moins que le combustible ne soit utilisé dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule.

  3. du 2007-06-22 au 2016-07-01 Voir Source

    dans le cas où le combustible est utilisé par l’acheteur pour produire de l’électricité, cet acheteur, sauf si l’électricité ainsi produite est principalement utilisée pour faire fonctionner un véhicule.