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Versions de art. 68.13

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans les cas où un titulaire de licence a payé la taxe en vertu de la partie II.1 à l’égard d’un service taxable et que la personne, appelée au présent article l’« acheteur », qui acquiert le service du titulaire :