Versions de art. 68.15(2)
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Dans les cas où un titulaire a payé la taxe en vertu de la partie II.1 ou l’a remise en vertu de la partie II.2 à l’égard d’une vente sans lien de dépendance survenue à compter du 16 février 1984 et qu’il a démontré, selon les principes comptables généralement reconnus, qu’une créance lui étant due relativement à la vente est devenue, en totalité ou en partie, une mauvaise créance et a en conséquence été radiée de ses comptes, une fraction du montant de cette taxe d’une proportion égale à celle que représente le montant radié de la créance par rapport à la somme du montant exigé pour le service taxable et du montant de la taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payée à ce titulaire, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la fin de son exercice pendant lequel la créance a été ainsi radiée.