Versions de art. 68.153
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Dans les cas où la taxe en vertu de la partie II.2 a été payée à l’égard d’un service taxable, par une personne autre qu’un exploitant de télécommunication, à la date où la taxe est devenue payable et que cette personne fournissait le service à une autre personne en contrepartie d’un montant exigé pour l’utilisation mentionnée aux paragraphes 21.28(1) ou (2) et qu’elle était titulaire d’une licence en vertu de cette partie ou de la partie II.1 au moment de la fourniture, un montant égal à la proportion du montant de cette taxe que représente la fourniture de ce service à cette autre personne par rapport à l’utilisation totale de ce service par elle doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, lui être payé, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant la fourniture du service.