Texte intégral
Si la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard de marchandises que Sa Majesté du chef d’une province a achetées ou importées, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à Sa Majesté du chef de la province si celle-ci a acheté ou importé les marchandises à une fin autre que :