Versions de art. 68.23(2)
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Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de marchandises destinées à des réseaux et que l’acheteur des marchandises a, dans les trois ans qui suivent l’achèvement du réseau pour lequel les marchandises ont été achetées ou dans lequel elles ont été utilisées, selon le cas, cédé gratuitement le réseau à une municipalité conformément à un règlement municipal ou à un accord conclu avec cette municipalité, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cet acheteur, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la cession du réseau.