Versions de art. 68.24(3)
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Le certificat visé au paragraphe (2), établi en la forme déterminée par le ministre, certifie que l’organisation sans but lucratif ou l’organisme de bienfaisance auquel il est délivré respecte, au jour qui y est indiqué, les conditions mentionnées à ce paragraphe. Il spécifie également l’emplacement pour lequel il est délivré si l’organisation ou l’organisme opère dans plus d’un endroit.