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Versions de art. 68.24(7)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de marchandises et qu’une organisation sans but lucratif ou un organisme de bienfaisance auxquels un certificat a été ultérieurement délivré au titre du paragraphe (2) ou du présent article dans sa version antérieure au 11 février 1988, ou qu’une personne agissant pour le compte de cette organisation ou de cet organisme ont acheté les marchandises au cours des deux ans précédant le jour spécifié, pour l’usage exclusif de l’organisation ou l’organisme et non pour la revente et que ceux-ci construisaient un bâtiment destiné à leur propre usage au moment de l’achat, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, leur être versée s’ils en font la demande dans les deux ans suivant la date de délivrance du certificat.