Versions de art. 68.25
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Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de marchandises et que les marchandises ont été achetées à la seule fin de construire, équiper ou exploiter un établissement :
Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de marchandises et que les marchandises ont été achetées à la seule fin de construire, équiper ou exploiter un établissement :