Versions de art. 68.3(1)
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En cas de paiement des taxes imposées en vertu des parties III et VI sur l’essence ou le combustible diesel acheté par un diplomate pour son usage particulier ou officiel, le montant des taxes est, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, à rembourser à ce diplomate, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat.