Versions de art. 68.4(1), définition « plafond de la remise aux transporteurs a riens », al. a)
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dans le cas où aucun autre transporteur aérien ne lui est lié au cours de l’année, 20 000 000 $;
dans le cas où aucun autre transporteur aérien ne lui est lié au cours de l’année, 20 000 000 $;