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Versions de art. 68.4(1), définition « plafond de la remise aux transporteurs a riens », al. b), sous-al. ii)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    si le transporteur aérien et les transporteurs aériens liés ne présentent pas une convention pour l’année aux termes du présent alinéa, le ministre peut attribuer une somme à un ou plusieurs d’entre eux pour l’année, cette somme ou le total de ces sommes ne pouvant dépasser 20 000 000 $; toute somme ainsi attribuée est réputée l’avoir été par le transporteur aérien et les transporteurs aériens liés dans le cadre d’une telle convention. (aviation rebate limit)