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Versions de art. 70.1(5)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Un remboursement de taxe est accordé, en application de l’article 68.19, relativement à des marchandises fournies, transférées ou livrées à Sa Majesté du chef d’une province, ou achetées par elle, si, selon le cas :