Versions de art. 73(2)
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Toute personne qui prépare un rapport en vertu du paragraphe 5(1) et à qui un montant serait payable aux termes de l’article 68 si elle en faisait la demande en bonne et due forme à la date de la préparation de son rapport peut, en remplacement, déclarer ce montant dans son rapport et le déduire, en totalité ou en partie, d’un paiement ou d’une remise de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes déclarée dans ce rapport.