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Versions de art. 74(1)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Au lieu d’effectuer un paiement, sauf un paiement à l’égard de la partie I, conformément à une demande faite en vertu des articles 68 à 68.11 ou 68.17 à 69, le ministre peut, à la demande du demandeur, autoriser ce dernier à déduire, aux conditions et selon les modalités qu’il peut spécifier, le montant qui lui aurait autrement été versé d’un paiement ou d’une remise de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes déclarés dans une déclaration préparée par le demandeur en vertu de l’article 78.