Versions de art. 74(5)(a)
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il est réputé avoir payé, à la date de la production du rapport dans lequel le montant a été déduit, une somme égale à ce montant à valoir sur ses taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables aux termes de la présente loi à l’égard de la période pour laquelle le rapport a été produit;