Versions de art. 74(5)(b)
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le ministre est réputé avoir versé, à la date d’envoi de l’avis de détermination au demandeur, une somme égale à ce montant au demandeur conformément à l’article 72.
le ministre est réputé avoir versé, à la date d’envoi de l’avis de détermination au demandeur, une somme égale à ce montant au demandeur conformément à l’article 72.