Versions de art. 75(2)
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Lorsqu’un fabricant titulaire de licence effectue une déduction en vertu de l’article 73 ou 74 au lieu de recevoir un paiement conformément à l’article 68.21, le paragraphe 68.21(3) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard du montant de la déduction comme s’il s’agissait d’un montant remboursé au sens de ce paragraphe.