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Versions de art. 79.03(4)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et les pénalités prévues aux paragraphes 7(1.1) ou 68.5(9.1) ou àaux l’articlearticles 95.1,95.1 ou 95.2, dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour sa période de déclaration et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette période n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler les intérêts et pénalités.
    Texte intégral

    Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et les pénalités prévues aux paragraphes 7(1.1) ou 68.5(9.1) ou aux articles 95.1 ou 95.2, dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour sa période de déclaration et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette période n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler les intérêts et pénalités.

  2. du 2006-06-22 au 2014-06-20 Voir Source
    Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts,intérêts et les pénalités prévues aux paragraphes 7(1.1) ou 68.5(9.1) ou à l’article 95.1, dont elle est alors débitrice à ce moment envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour sonsa moispériode d’exercicede déclaration et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi pour cecette moispériode n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler cesles intérêts.intérêts et pénalités.
    Texte intégral

    Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et les pénalités prévues aux paragraphes 7(1.1) ou 68.5(9.1) ou à l’article 95.1, dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour sa période de déclaration et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette période n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler les intérêts et pénalités.

  3. du 2003-01-01 au 2006-06-22 Voir Source

    Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts, dont elle est débitrice à ce moment envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour son mois d’exercice et que le total des intérêts à payer par elle en vertu de la présente loi pour ce mois n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler ces intérêts.