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Versions de art. 79.1(3)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2006-06-22 Voir Source

    Toute personne — autre qu'un contribuable important — tenue aux termes des paragraphes 79(1) ou (3) de produire une déclaration et de payer une taxe pour un mois d'exercice ou une autre période autorisée selon le paragraphe 79(2) doit verser, au plus tard vingt et un jours suivant la fin du mois ou de la période, selon le cas, un acompte provisionnel au titre de la taxe égal à sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période.