Versions de art. 81.1(2)
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Le ministre peut modifier une cotisation ou en établir une nouvelle pour une personne à l’égard de toute matière faisant l’objet d’une cotisation pour cette personne.
Le ministre peut modifier une cotisation ou en établir une nouvelle pour une personne à l’égard de toute matière faisant l’objet d’une cotisation pour cette personne.