Versions de art. 81.1(5)
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En établissant une cotisation, le ministre peut déterminer si un montant est payable à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément aux articles 68 à 68.29.
En établissant une cotisation, le ministre peut déterminer si un montant est payable à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément aux articles 68 à 68.29.