Versions de art. 81.1(9)
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Le total des crédits qui peuvent être accordés à la personne faisant l’objet d’une cotisation ne peut dépasser la somme des taxes, intérêts, pénalités ou autres sommes éventuels demeurant impayés par cette personne pour la période commençant quatre ans avant la date d’envoi de l’avis de cotisation et se terminant immédiatement avant les deux ans qui précèdent cette date.