Versions de art. 81.16(2)(b)
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le ministre est censé avoir payé à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément à l’article 72, à cette date, l’excédent éventuel du montant réputé avoir été payé en trop en application de l’alinéa a) sur la somme des crédits visés à la division b)(ii)(B) de cette définition.