Versions de art. 81.17(6)
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Pour l’application du présent article et de l’article 81.18, montant payable, à l’égard d’un opposant, s’entend de l’excédent de :
Pour l’application du présent article et de l’article 81.18, montant payable, à l’égard d’un opposant, s’entend de l’excédent de :