Texte intégral
[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 414]
[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 414]
Lorsqu’un appel d’une décision du ministre est interjeté devant la Cour fédérale, le commissaire doit envoyer au tribunal des copies des déclarations, demandes, avis de cotisation, avis d’opposition, avis de décision et notifications, s’il y a lieu, qui sont pertinents à l’appel.
Lorsqu’un appel d’une décision du ministre est interjeté devant la Section de première instance de la Cour fédérale, le commissaire doit envoyer au tribunal des copies des déclarations, demandes, avis de cotisation, avis d’opposition, avis de décision et notifications, s’il y a lieu, qui sont pertinents à l’appel.