Texte intégral
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
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Les taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes exigibles sous le régime de la présente loi sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.