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Versions de art. 82(2)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2010-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve du paragraphe (3), une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme pouvant faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente partie ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme ou peut en faire l’objet.
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (3), une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme pouvant faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente partie ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme ou peut en faire l’objet.

  2. du 2004-05-14 au 2010-12-15 Voir Source
    Sous réserve du paragraphe (3), lesune actionsprocédure judiciaire en vue du recouvrement desde taxes,la pénalités,dette intérêtsfiscale oud’une autrespersonne sommesà payablesl’égard end’une vertusomme pouvant faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente loipartie sene prescriventpeut être intentée par quatrele ansministre àque comptersi, deau moment où la dateprocédure d’exigibilitéest de ces sommes, sauf siintentée, la personne qui en est redevable a fait l’objet d’une cotisation pour cescette sommessomme ou peut en vertufaire de la présente partie.l’objet.
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (3), une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme pouvant faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente partie ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme ou peut en faire l’objet.

  3. du 2003-01-01 au 2004-05-14 Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (3), les actions en recouvrement des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en vertu de la présente loi se prescrivent par quatre ans à compter de la date d’exigibilité de ces sommes, sauf si la personne qui en est redevable a fait l’objet d’une cotisation pour ces sommes en vertu de la présente partie.