Versions de art. 84(2)
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Lorsque le ministre a, en vertu du paragraphe (1), ordonné qu’une personne verse au receveur général des sommes d’argent par ailleurs payables à un débiteur de la taxe, l’ordre s’applique à toutes les sommes d’argent que cette personne doit ou devra payer au débiteur de la taxe au cours de la période de quatre-vingt-dix jours visée à ce paragraphe jusqu’à ce qu’il soit satisfait à l’obligation de ce dernier en vertu de la présente loi.