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Versions de art. 84(3)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque le ministre sait ou soupçonne qu’une personne a reçu, ou est sur le point de recevoir, la cession d’une dette active ou d’un titre négociable de propriété à une dette active d’un débiteur de la taxe, il peut, par un avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, ordonner à cette personne de verser au receveur général, au titre de l’obligation du débiteur de la taxe en vertu de la présente loi, sur les sommes d’argent qu’elle a reçues au titre de la dette dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification de l’avis, un montant égal à celui de la taxe, de la pénalité, des intérêts ou d’une autre somme payables en vertu de la présente loi à l’égard de l’opération donnant lieu à la dette cédée.