Versions de art. 104(1)
-
Après avoir envoyé l’avis à la personne visée par l’opposition, le directeur du scrutin peut interroger sous serment l’auteur de celle-ci, la personne visée — si elle désire présenter des observations — , ainsi que tout témoin présent; il fonde alors sa décision sur les éléments de preuve recueillis.