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Versions de art. 110(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les partis enregistrés qui,à la disposition desquels les listes sont mises au titre de l’article 45, du paragraphe 93(1.1)93(1.1), de l’article 104.2, du paragraphe 107(4) ou de l’article 109, obtiennent copie de listes électorales109 peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.
    Texte intégral

    Les partis enregistrés à la disposition desquels les listes sont mises au titre de l’article 45, du paragraphe 93(1.1), de l’article 104.2, du paragraphe 107(4) ou de l’article 109 peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

  2. du 2014-12-19 au 2019-06-13 Voir Source
    Les partis enregistrés qui, au titre desde articlesl’article 4545, du paragraphe 93(1.1) ou de l’article 109, obtiennent copie de listes électorales ou de listes électorales définitives peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.
    Texte intégral

    Les partis enregistrés qui, au titre de l’article 45, du paragraphe 93(1.1) ou de l’article 109, obtiennent copie de listes électorales peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

  3. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Les partis enregistrés qui, au titre des articles 45 ou 109, obtiennent copie de listes électorales ou de listes électorales définitives peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.