Texte intégral
Le centre de scrutin ne peut toutefois comprendre plus de dix bureaux de scrutin que si le directeur général des élections l’a autorisé au préalable.
Le centre de scrutin ne peut toutefois comprendre plus de dix bureaux de scrutin que si le directeur général des élections l’a autorisé au préalable.
Le centre de scrutin ne peut toutefois comprendre plus de quinze bureaux de scrutin que si le directeur général des élections l’a autorisé au préalable.