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Versions de art. 123(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 au 2019-06-13 Voir Source
    Le centre de scrutin ne peut toutefois comprendre plus de quinzedix bureaux de scrutin que si le directeur général des élections l’a autorisé au préalable.
    Texte intégral

    Le centre de scrutin ne peut toutefois comprendre plus de dix bureaux de scrutin que si le directeur général des élections l’a autorisé au préalable.

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Le centre de scrutin ne peut toutefois comprendre plus de quinze bureaux de scrutin que si le directeur général des élections l’a autorisé au préalable.